Si un associé envisage de céder à un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie de ses titres ayant pour effet d’entraîner un changement de contrôle d’une Société Signataire (au sens de l’article L. 233-3 I du Code de commerce), le FDD bénéficiera d’un droit d’information et d’alerte (le « Droit d’Alerte ») et d’un droit de préemption (le « Droit de Préemption ») dont les finalités sont indiquées ci-après. 

Le Droit d’Alerte accordé au FDD lui permettra de s’exprimer sur la qualité du tiers cessionnaire envisagé, au regard des Valeurs du FDD énoncées dans la Charte du FDD et de la capacité dudit tiers à adhérer aux Valeurs du FDD.

Le FDD devra être informé de l’identité précise du cessionnaire envisagé et des conditions de la cession projetée et aura alors un délai fixé pour faire part de ses observations directement à l’associé cédant. 

Si le FDD n’a pas de remarque quant à la qualité du tiers cessionnaire envisagé, la cession envisagée pourra intervenir dans les conditions initialement prévues. 

Si le FDD estime que la cession envisagée n’est pas de nature à préserver le respect des Valeurs du FDD, il devra notifier par écrit à l’associé cédant ses commentaires et l’alerter de la teneur de ses objections en exerçant alors son Droit d’Alerte. 

Les effets du Droit d’Alerte : 

– postulat préalable : le Droit d’Alerte du FDD ne peut avoir pour effet d’empêcher l’associé cédant de céder in fine sa participation ; 

– Dès lors que le FDD est informé de la cession envisagée, le FDD dispose d’un maximum de 30 jours pour exercer son Droit d’Alerte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, sans quoi la cession envisagée se déroulera selon les modalités initialement prévues. 

– A partir du jour d’exercice de son Droit d’Alerte par le FDD, ce dernier dispose de deux mois maximum pour proposer au cédant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, un dossier de cession alternatif (le « Dossier de Sortie »), en présentant d’autres investisseurs potentiels et/ou en exerçant le droit de préemption tel que défini ci-après. 

Le Droit de Préemption 

A compter du jour de l’exercice du Droit de Préemption, la cession des titres devra être réalisée dans un délai de 30 jours dans les conditions convenues dans l’opération initiale présentée par le cédant. 

En l’absence d’exercice de son Droit de Préemption par le FDD, l’associé cédant pourra procéder à la cession envisagée auprès du cessionnaire pressenti.